Angry Bird

 
ANGRY BIRD (EUIPO, 19 mars 2019)
 

Les décisions comparant deux marques figuratives sont assez rares car la plupart des marques contiennent un élément verbal.
 

L’affaire commentée est intéressante car elle concernait deux marques représentant des oiseaux pour des produits identiques en classe 25. Pour autant, les concepts ne sont pas protégeables en propriété intellectuelle et on voit ici une illustration de ce principe.
 

En effet, l’EUIPO rejette le risque de confusion : « There is no protection against a conceptual association, insofar as there is no likelihood of confusion either, as is the situation in the present case. The opponent cannot rely on the protection of the representation of a type of animal per se. Two figurative signs, which represent a certain type of animal, are namely only protected if the figurative representation itself shows similarities. However, there are no such similarities in the present case”

 

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Combat de coqs pour marques de vins (CA Aix, 4 avril 2019)
 

Il reste peu d’endroits où les combats de coqs sont autorisés en France mais la Cour d’appel d’Aix a servi de gallodrome entre deux marques représentant des coqs, toutes deux pour désigner des vins. Le titulaire de la marque antérieure s’est opposé à l’enregistrement de la marque postérieure.
 

La Cour écarte tout risque de confusion tant les deux coqs sont distincts : « en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés, qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement »
 

La solution semble tout à fait fondée, la motivation un peu moins. Evoquer la constructions et la prononciation pour deux signes figuratifs est surprenant et pourrait donner lieu à une cassation éventuelle.

 

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AIRBNB contre CIAOBNB : pas de risque de confusion (EUIPO, 9 avril 2019)

La contrepartie du succès d’une marque est souvent l’apparition de marques tentent de s’inspirer de la marque initiale. AIRBNB a expérimenté ce risque en formant opposition contre la demande de marque CIABNB pour des services identiques, notamment pour des réservations de voyages.
 

Malgré la terminaison identique et la forte distinctivité du signe AIRBNB, le risque de confusion est écarté par l’EUIPO :
 

“The finding of a somewhat below average degree of aural similarity from the perspective of a part of the public is incapable to dispel the differences residing in the initial parts of the words ‘AIRBNB’ and ‘Ciaobnb’ resulting in a low similarity on the visual level. Indeed, the differences are so striking that they prevail the enhanced degree of distinctiveness of the earlier marks that has been established for some of the goods and services. It is, therefore, unlikely that the public may believe that the goods and services in question originate from the same or economically-linked undertakings.”

 

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NAPOLEON contre PRINCE PIERRE NAPOLEON BONAPARTE en classe 33 (CA Aix, 4 avril 2019) : confusion ou non ?
 

L’INPI avait considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque NAPOLEON et la demande PRINCE PIERRE NAPOLEON BONAPARTE pour des produits et services identiques en classes 33 (vins) et 43 (restauration).
 

En recours, la Cour d’appel d’Aix ne partage pas cette conclusion et retient que tout d’abord que NAPOLEON « est certes arbitraire pour désigner une boisson, et tout particulièrement un vin, mais il apparaît cependant faiblement distinctif eu égard à son utilisation courante comme terme de marque pour des vins ». Elle ajoute également que pour le consommateur « les termes ‘prince Pierre’ ne peuvent manifestement pas évoquer le personnage de l’empereur Napoléon 1er ou de l’empereur Napoléon III pour un consommateur d’attention moyenne, fut-il peu féru d’histoire de France ».
 

Ainsi, pour le Cour, NAPOLEON n’étant pas plus distinctif que les autres éléments, il n’y a pas de confusion sur l’origine des produits.

 

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Marque de luxe et vente dans un contexte pornographique : motifs légitimes pour s’opposer à l’épuisement des droits (TGI Paris, 31 janvier 2019)
 

Le titulaire d’une marque qui a mis un produit sur le marché dans l’Espace Economique Européen ne peut plus s’opposer à l’usage ultérieur de ce produit par des tiers sauf motifs légitimes. C’est la règle de l’épuisement des droits.
 

Dans cette affaire, la marque de luxe MARGIELA s’opposait à la vente de produits authentiques, pendant la Fashion Week, car la vente associait Margiela aux termes « Porn » et à des images pornographiques et réalisées dans un local évoquant un sex shop.
 

Le Tribunal considère que le titulaire de marques avait dans ce contexte particulier des motifs légitimes de s’opposer à l’utilisation de ses marques, même pour vendre des produits authentiques, du fait d’une atteinte sérieuse à son prestige et sa réputation.
 

Le Tribunal a accordé au titre de la contrefaçon 10.000 € de préjudice commercial et 50.000 € de préjudice moral.

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