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Décision I LOVE SARLAT : une condition très souple d’intérêt à agir (TGI Bordeaux, 19 février 2019)

 

Comme tout action judiciaire, les actions en nullité de droits de propriété intellectuelle sont soumises à la condition de l’intérêt à agit et la jurisprudence est souvent exigeante pour prouver l’intérêt d’agir en nullité d’une marque ou d’un brevet.
 

La décision commentée retiendra l’attention des praticiens puisqu’elle ouvre largement l’action en nullité de marque fondée sur des motifs absolus sans réelle condition d’intérêt à agir : « la demande d’annulation d’une marque qui ne respecterait pas les impératifs posés par les articles L.711-1 (existence en soi d’un signe susceptible de constituer une marque), L.711-2 (distinctivité du signe) et L.711-2 (licéité du signe) du code de la propriété intellectuelle est relative à des cas de nullité absolue dont l’action est ouverte à toute personne physique ou morale, dont l’intérêt à agir porte en soi sur le fait pour tout un chacun de vouloir sauvegarder l’intérêt général censé être protégé par ces conditions légales, au point que le procureur de la République peut lui-aussi intenter d’office ce type d’action ».
 

Sur le fond, la marque I LOVE SARLAT est annulée pour défaut de distinctivité en classes 14, 21 et 24.

 

Image SARLAT

 

Importante décision bruxelloise dans l’affaire Louboutin / Amazon (Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, 7 aout 2019)
 

Au cœur de l’été, le tribunal de Bruxelles a rendu une décision très importante sur la responsabilité des plateformes.  LOUBOUTIN reprochait aux sociétés AMAZON de faire de la publicité pour l’offre en vente de chaussures contrefaisantes.
 

Le Tribunal ordonne la cessation des actes contrefaisants en raison du rôle actif des sociétés AMAZON qui « font fausse route lorsqu’elles prétendent n’être que des hébergeurs ou d ‘autres intermédiaires à qui ne pourrait être imputé l’usage incriminé ».
 

Le Tribunal précise que « le fait que les biens litigieux offerts à la vente seraient éventuellement la propriété d’un vendeur tiers ne permet pas de conclure que Amazon ne ferait pas de publicité pour son propre compte lorsqu’elle fait paraitre les annonces relatives aux produits desdits tiers ».
 

Cette décision est très opportune pour les titulaires de droits qui luttent -difficilement- contre les contrefaçons sur les plateformes de e-commerce.

 

Louboutin

 

Bientôt la rentrée : les écoliers ne sont pas (tous) des anges (CA Versailles, 2 juillet 2019)
 

Le titulaire de la marque CAPRICE DES ANGES a formé opposition contre la demande de marque semi-figurative CAPRICE DES ECOLIERS pour différents produits alimentaires identiques en classes 29 et 30. L’INPI a rejeté l’opposition.
 

La Cour rejette confirme l’absence de risque de confusion en retenant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et en déduit que « le seul fait que le terme ‘CAPRICES’ figure en attaque dans les deux signes ne suffit pas à lui conférer un caractère prédominant, dès lors qu’il est associé dans chaque signe de vocables tout aussi distinctifs avec lesquels il forme un ensemble ayant une signification propre ».
 

La Cour note que la connaissance de la marque CAPRICE DES ANGES n’a pas été démontrée devant l’INPI mai, qu’en tout état de cause, si elle constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion, elle n’est pas de nature à écarter la perception distincte que le consommateur aura des signes en cause au vu de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

 

Image CAPRICE

Une marque pulvérisée par laser (EUIPO, 7 août 2019)
 

La marque figurative reproduite ci-dessous a été enregistrée pour des lasers à usage médical.
 

Une action en nullité est introduite contre cette marque pour défaut de distinctivité.
 

Non il ne s’agit pas d’un météorite mais pour le public pertinent (des professionnels de la médecine), il est evident qu’il s’agit d’un calcul renal détruit par laser  : « This public (at least) will immediately perceive that the jagged sphere depicted in the contested mark is a kidney stone when seen in the context of Class 10 goods, not a meteorite or anything else unrelated to such goods. Its debris will also be seen as the debris of a kidney stone when perceived in concreto. »
 

L’EUIPO en déduit l’absence de caractère distinctif pour cette marque car le public pertinent n’y verrait pas une indication d’origine mais juste un élément d’information sur l’usage des lasers.
 

 Image laser

LEGO: revenge of the brick II (EUIPO, 6 septembre 2019)

 

En juillet, j’écrivais un article sur l’émergence d’un phénomène nouveau : des contrefacteurs manifestes tentent de plus en plus d’obtenir une protection de leurs prétendues créations par le biais de la propriété intellectuelle (https://www.village-justice.com/articles/propriete-intellectuelle-detournee-protection-des-contrefacteurs-mauvaise-foi,32031.html).
 

Nouvelle illustration avec l’annulation d’un dessin et modèle communautaire enregistré copiant manifestement le fameux personnage LEGO.
 

C’est la deuxième décision en deux mois où la société LEGO a été contrainte d’engager une action en nullité de ce type.

 

 IMage LEGO septembre

 

 

 

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