Loi-simplification-droit-societes-mesures-retenir-LE (002)

Comme son nom l’indique la loi n°2019 – 744 du 19 juillet 2019 de simplification de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a pour objectif de simplifier les règles qui encadrent la vie des sociétés. Mission accomplie, du moins en ce qui concerne certaines des dispositions de la loi.

 

Deux mois après l’adoption de la loi PACTE, la loi de simplification du droit des sociétés voyait le jour en toute discrétion. Pourtant, elle apporte des modifications substantielles et techniques au droit applicable aux sociétés civiles et commerciales, dont certaines simplifient vraiment le droit des sociétés.

 

  1. L’extension de la fusion simplifiée

 

Le régime des fusions simplifiées est étendu aux fusions entre sociétés sœurs et entre sociétés civiles.

 

  • L’extension de la fusion simplifiée aux sociétés sœurs

 

Avant la loi de simplifications, la fusion simplifiée entre sociétés mère et fille s’appliquait à deux degrés différents : une super simplification dans les cas où la mère détient 100% des droits de vote de la fille et une simplification plus limitée (mais néanmoins appréciée !) lorsque la mère détient au moins 90% de la fille.

 

Depuis la loi de simplification, ces régimes de fusion simplifiée s’appliquent également aux sociétés sœurs, c’est-à-dire, comme leur nom l’indique, les sociétés qui ont la même mère !

 

Le nouveau régime étendu des fusions simplifiées peut se résumer ainsi :

 

  Sociétés concernées Conditions Simplifications

 

 

 

Fusion simplifiée à 100%

 

 

 

SA

SAS

SCA

SARL

 

La mère détient 100% de la fille

 

ou

 

Les sœurs sont chacune détenues à 100% par la même mère

 

 

ü  Dispense de consultation des associés des deux sociétés

 

ü  Dispense d’établissement du rapport des dirigeants

 

 

 

Fusion simplifiée à 90%

 

SA

SAS

SCA

 

La mère détient au moins 90 % de la fille

ou

 

Les sœurs sont chacune détenues à 90% au moins par la même mère

 

 

 

 

ü  Dispense de consultation des associés de l’absorbante

 

ü  Dispense d’établissement des rapports des dirigeants à la condition que les minoritaires de l’absorbée se soient vus proposer préalablement le rachat de leurs actions par l’absorbante à un prix correspondant à la valeur de celle-ci

 

 

 

La réorganisation des groupes de sociétés en sera facilitée !

 

  • L’extension de la fusion simplifiée aux sociétés civiles

 

Les sociétés civiles bénéficient désormais de leur propre régime de fusion simplifiée, qui s’applique lorsqu’une société civile souhaite absorber une autre société civile dont elle détient au moins 90% des parts. Le nouveau régime dispense de consulter les associés de l’absorbante, quand bien même les statuts prévoiraient le contraire.

 

  1. La simplification du remplacement du gérant en cas de vacance

 

Dans les SARL et les sociétés civiles, en cas de vacance de la gérance ou le placement sous tutelle du gérant unique, tout associé peut désormais convoquer l’assemblée pour procéder à la révocation du gérant et nommer un ou plusieurs nouveaux gérants en remplacement.

 

Avant la loi, cette possibilité existait mais uniquement en cas de décès du gérant et dans les autres cas, seul le commissaire aux comptes pouvait convoquer l’assemblée. Dans les sociétés sans CAC ou lorsque le CAC ne décidait pas de convoquer l’assemblée, la seule option pour les associés était de saisir le juge.

 

Cette nouvelle disposition a le mérite d’être simple, claire et efficace.

 

  1. La prorogation de la société à la demande de tout associé

 

La loi de simplification est venue corriger la règle trop stricte selon laquelle, à défaut de prorogation de la société avant l’arrivée de son terme, la société était automatiquement dissoute dès l’expiration de sa durée. Un simple oubli pouvait ainsi avoir de très lourdes conséquences pour les associés, les dirigeants, les salariés etc…

 

La loi permet désormais à tout associé, de saisir le président du tribunal dans l’année suivant la date d’expiration de la société afin de faire nommer un mandataire chargé d’organiser le vote des associés sur la prorogation et ainsi permettre la prorogation de la société même après l’arrivée de son terme. La loi précise que les actes passés pendant la période intermédiaire seront régularisés par la décision de prorogation.

 

Cette mesure, qui s’applique à toutes les sociétés peu importe leur forme, tend réellement à améliorer la sécurité juridique.

 

  1. La suppression de l’obligation triennale de proposer à l’assemblée générale une augmentation de capital au bénéfice des salariés

 

Avant la loi, les SA, SAS, SCA et SE (sociétés européennes) devaient, tous les trois ans, proposer au vote des associés la réalisation d’une augmentation de capital au profit des salariés de l’entreprise. Cette obligation qui avait pour but d’encourager l’actionnariat salarié n’a pas rencontré les effets souhaités et alourdissait le formalisme des assemblée générales annuelles. Cette suppression est donc la bienvenue !

 

 

Salomé GARLANDAT

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