[SPOILER] La marque NARCOS est-elle valable ? (EUIPO,boA, 28/10/2019)
L’examinateur de l’EUIPO avait refusé la marque NARCOS pour un grand nombre de produits et services (dont les vêtements, les jeux et les cigares) considérant qu’elle portait atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La chambre de recours a considéré au contraire la marque valable dans une décision très intéressante:
“The decisive question in the present case is, quite simple: Is the word ‘NARCOS’, referring to an anonymous or unknown plurality of people who deal with drugs (supposedly illegally), tantamount to a statement inciting criminal acts in the sphere of drug dealership or consumption. The answer must be no. Again, the holder presents the pertinent argument: The word making up the trade mark is in itself neutral. It may be used in a supporting statement but likewise in a rejecting statement, and it is improper for the examiner to assume that the sign would be used, or was meant to serve, in a supporting manner. There is no value judgement or opinion, not even covert, in this word. The colloquial form of the word actually supports this. There is no discussion that trade marks should not incite to crime or violence. But the Board fails to see how the mark in issue would do so”
Risque de confusion entre deux marques composées de la lettre C (EUIPO, 6 novembre 2019)
Les décisions opposant deux marques semi-figuratives composées principalement d’une lettre sont fréquentes mais habituellement le risque de confusion n’est pas retenu car pour des signes aussi courts des différences, même minimes, permettent de l’écarter.
A l’encontre de la jurisprudence dominante, l’EUIPO reconnait ici un risque de confusion entre les deux marques « C » avec des éléments figuratifs pourtant peu marquants. Il s’agit d’une décision sans doute justifiée car les signes visaient des boissons alcooliques en classe 33 et l’Office rappelle que « the relevant goods are beverages and, since these are frequently ordered in noisy establishments (bars, nightclubs), the phonetic similarity between the signs is particularly relevant »
Attention à la preuve d’un email (CA Rennes, 22 octobre 2019)
Une société revendiquait des droits d’auteur sur les plans d’une maison sur la base d’emails envoyés à des clients potentiels (qui ont finalement opté pour une autre société).
Le débat portait sur la preuve de deux emails envoyés les 12 janvier et 1er mars 2011 par la société avec des pièces jointes comprenant les plans. Il est établi que les prospects utilisaient bien les deux adresses mail en cause (ce qu’ils contestaient devant la Cour).
La Cour refuse de tenir compte de ces emails en l’absence de caractère certain de leur réception : « Les copies d’écran imprimées produites par la société Conseil Habitat sont insuffisantes à établir que les époux G. ont bien reçu les messages en question. Le message de leur part en date du 17 mars 2011 selon lequel ils auraient bien reçu les messages de la société Conseil Habitat ne permet pas d’établir qu’ils aient bien reçu tel ou tel message en particulier. »
Il est fréquent que de nombreux emails soient versés comme pièces dans les dossiers mais cette décision montre la difficulté probatoire d’un email lorsque le destinataire n’y répond pas spécifiquement.
I Filgood, so good (EUIPO, 19 novembre 2019)
Une société française a attaqué en nullité la marque FILGOOD déposée en classe 29 pour des produits alimentaires et 32 pour des boissons non-alcoolisés.
Son argument ? Les consommateurs percevraient la marque comme signifiant « feel good », ce qui serait descriptif d’une des caractéristiques espérées des produits.
L’EUIPO considère cependant que la proximité phonétique n’est pas suffisante: “it is not certain that the relevant consumer would automatically – without taking several mental steps – arrive at the conclusion that ‘FILGOOD’ must refer to ‘feel good’”. L’office ajoute : “It is noted that neither the websites nor the applicant’s arguments prove or show that the consumers will understand the mark now at issue, ‘FILGOOD’ as a variant of the term “feel good”, or that they understand that it has the same meaning”.
La demande en nullité est donc rejetée.
Une décision qui a de la frite (EUIPO, BoA, 21 novembre 2019)
La société McCain attaquait en nullité un dessin et modèle communautaire sur des « potato shapes » et possait un certain nombre d’antériorités.
La Chambre de recours a considéré que la liberté du designer est élevé dans le secteur de la création de denrées alimentaires, celles-ci pouvant avoir différentes formes, dimensions ou proportions.
Au regard des antériorités, la chambre considère que le modèle contesté est valable car il ne présente pas une impression de déjà vu (en français dans le dans le texte). En effet, « the contested RCD differs substantially from all the prior designs invoked since none of the latter have the clearly twisted (around its axis) elongated shape with a decreasing width from the one side to the other”
Bon appétit!
Mistral gagnant (EUIPO, 28 novembre 2019)
Pour les languedociens et les provençaux, le mistral est ce vent fort venant du nord qui chasse les nuages mais rafraîchit la Méditerranée. C’est également une marque verbale déposée pour des vins qui a servi de base à une opposition contre une demande de marque semi-figurative L’ESPRIT DE MISTRAL pour des vins également.
Comme souvent l’élément figuratif est peu pris en compte puisque les consommateurs ont tendance à se souvenir davantage des éléments verbaux que des éléments graphiques.
La similitude entre les signes est reconnue notamment en raison de la même référence conceptuelle : « both signs refer to the same or at least similar concept, as seen above, as they refer both to the north-westerly wind that blows through France into the Mediterranean, although the earlier mark refers to the wind per se while the contested sign will be perceived with a slightly different meaning, namely as the ‘spirit of Mistral »:
Attention : ne pas utiliser le terme « breveté » pour une technologie qui ne l’est pas (TGI Paris, 5 juillet 2019)
De nombreux sociétés utilisent les termes « brevetés » ou « patented » pour présenter commercialement leur technologie. Un tel usage n’est pas neutre et doit correspondre à une réalité juridique comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 5 juillet 2009 :
« l’usage de la mention « breveté » appliquée indifféremment pour désigner un brevet, une demande de brevet ou le résultat d’un savoir-faire constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu’il tend à présenter certains produits et solutions de la société SINTRA comme couverts par des droits de propriété industrielle alors que ce n’est pas le cas, ce qui entretient une confusion avec d’autres solutions réellement protégées et apparaît de nature à procurer aux défenderesses un avantage concurrentiel »
Il faut donc être très vigilant pour les services marketing qui utiliseraient ce type de mentions alors que les titres ne sont pas enregistrés.
RENT A CAR pour des services de location de voiture est descriptif et n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage (EUIPO, BoA, 25 novembre 2019)
La chambre de recours de l’EUIPO a logiquement considéré que la demande de marque semi-figurative RENT A CAR étai descriptive et non-distinctive : « la marque figurative demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits susvisés sont destinés à la location et que les services sont des services de location de voitures, et non comme une indication d’origine. »
La demande est également rejetée sur le fondement de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage car les seules preuves communiquées portaient sur un usage en France alors qu’il aurait fallu prouver cet usage pour tous les pays européens anglophones.
Not so easy : dans quelles conditions un slogan peut-il constituer une marque ? (EUIPO, BoA, 17 décembre 2019)
Selon la jurisprudence, un slogan n’est pas exclu en tant que tel de la protection par le droit des marques mais il importe d’examiner, dans le cas d’un slogan publicitaire, si celui-ci possède des éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés (voir notamment TUE, 9/7/2008, T-58/07).
Ici, la chambre de recours a confirmé le rejet de la marque « EASY TO CHOOSE, EASY TO USE » pour des cosmétiques car l’expression ne remplit pas le critère de distinctivité : « The applied-for slogan clearly calls to mind notions of choice and use of the products, by following the first promise, ‘easy to choose’, which is the first step in a purchase decision, followed by a second promise, ‘easy to use’, which refers to the notion of usefulness of the first choice made and thereby of the product bought, which are in a logical sequence and imply that the product offered (and chosen by the consumer) is of a high quality, thereby pointing out to the positive and attractive characteristics of the respective good”
[…] Les décisions en propriété intellectuelle relevées par Jérôme TASSI en novembre et décembre 2… […]
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