ICEBREAKER : pas de protection pour la montre ICE FOREVER (CA Nancy, 17 mai 2019)
A la suite d’un jugement de relaxe, et après un arrêt de cassation, l’action publique était éteinte mais la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nancy a statué sur l’action civile et a examiné la protection de la montre ICE FOREVER par le droit d’auteur et par les dessins et modèles communautaires.
La Cour refuse de reconnaitre une originalité à la montre : « le modèle litigieux apparu en 2009, tel qu’apprécié au travers de ses composantes et de l’ensemble qui en résulte, apparaît s’être inséré dans un courant de mode ne lui conférant aucune originalité particulière au regard de ce qui était pratiqué par d’autres marques, alors même que l’usage de couleurs chatoyantes ou acidulées ou encore de matières telles que plastique ou silicone ne pouvait manifester à ce moment l’expression d’une originalité particulière »
La Cour considère également que les dessins et modèles communautaires ne sont pas nouveaux et ne présentent pas de caractère individuel. Elle ne se prononce donc pas sur la contrefaçon.
Cet arrêt illustre une tendance jurisprudentielle exigeant un seuil élevé d’originalité et la voie pénale n’est pas plus facile que la voie civile traditionnelle.
Stairway to heaven : LED ZEPPELIN est reconnue comme marque renommée (EUIPO, 4 juillet 2019)
Le titulaire des marques LED ZEPPELIN (qui n’est pas le groupe mais sa maison de disques) a formé opposition contre la demande ZEPPELIN GUITARS pour des instruments de musiques et des accessoires.
Le débat a porté essentiellement sur le caractère renommé de la marque LED ZEPPELIN sur la base de l’article 8(5) du RMUE.
L’EUIPO a reconnu cette renommée, sorte de paradis du droit des marques, en citant notamment Barack Obama : « an example of such international recognition would be the article […] in which it is written that Barak Obama said « you still rock! » at the reception of the music band, when referring to their musical career”.
L’opposition a donc été reconnue fondée en considérant que la demande tirait indûment profit de la renommée de la marque LEZ ZEPPELIN.
LEGO: revenge of the brick (EUIPO, 5 juillet 2019)
Une société chinoise a déposé comme dessin et modèle communautaire un dessin très ressemblant au fameux LEGO. L’opposition n’existant pas en dessin et modèle, la société LEGO a été contrainte d’engager une action en nullité.
Le dessin et modèle est logiquement annulé pour défaut de caractère individuel : « les différences mineures entre les dessins ou modèles sont beaucoup moins frappantes que l’impression globale produite par leurs caractéristiques communes. Cette conclusion est renforcée par la liberté très importante du créateur et par le fait que la forme du dessin ou modèle était arbitraire. Même en tenant compte de la limitation selon laquelle il s’agit d’un jouet en forme de figurine, le dessin ou modèle communautaire enregistré contesté aurait pu avoir des formes diverses et variées ».
Cet exemple illustre l’émergence d’un phénomène nouveau : les contrefacteurs manifestes – souvent chinois- tentent de plus en plus d’obtenir une protection de leurs prétendues créations par le biais de la propriété intellectuelle.
TIC TAC – Des marques 3D valables (TGI Paris, 7 juin 2019)
La société FERRERO est titulaire de plusieurs marques 3D sur la boite de TIC TAC. Elle opposait ses marques à une société polonaise qui a soulevé la nullité de ces marques sur la base de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dénie tout caractère distinctif aux signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Les deux marques sont reconnues valables tant au regard de la loi de 1964 (pour la marque la plus ancienne à gauche) que par rapport aux disposition actuelles (pour la marque à droite).
Plusieurs brevets étaient invoqués pour prouver le caractère fonctionnel. Mais cet argument n’est pas retenu par le Tribunal : « Si la marque dont il est poursuivi la nullité, cst constituée de la représentation d’une boîte rectangulaire transparente, munie en son ouverture supérieure, d’un empiècement de couleur blanche, comprenant une jupe et des encoches, dont la partie supérieure comporte un couvercle, aucune des caractéristiques techniques et fonctionnelles revendiquées aux brevets précités n’est visible ».
Le Tribunal relève également que ce signe est identifié par 94 % par le public français.
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