« Les Français sont si fiers de leurs vins qu’ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d’un grand cru » (Oscar Wilde). Les producteurs de vins ont poussé – à juste titre – cette fierté jusqu’à déposer leurs noms de domaine ou de cuvées à tire de marque !
Sur le plan du droit des marques, les vins sont protégés par la désignation de la classe 33 de la classification de Nice (qui comprend toutes les boissons alcoolisées à l’exception des bières).
Si l’on fait une recherche sur le nombre de marques en classe 33, il y a, à ce jour, 85159 marques françaises et 51127 marques de l’Union Européenne. Cela fait donc plus de 136.000 marques actuellement en vigueur sur le territoire français, et encore cette estimation ne prend pas en compte les dépôts internationaux désignant la France. Ces chiffres sont vertigineux alors qu’il n’y aurait que 142.000 viticulteurs.
La classe 33 est donc particulièrement « bouchée » et il est important pour un producteur de vins de réaliser des recherches d’antériorités avant le lancement d’un nouveau nom.
Que peut-on déposer ?
Premièrement, un nom arbitraire peut évidemment être déposé comme marque, sous réserve des conditions de distinctivité et de disponibilité. Une étiquette peut également être déposée.
Deuxièmement, et contrairement à certaines idées reçues, il est tout à fait possible de déposer un nom de personne ou un nom géographique à titre de marque. Cela est expressément prévu par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : « Peuvent notamment constituer un tel signe [une marque] : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ».
Cependant, en matière viticole, la Cour de cassation a posé une limite à l’enregistrement des noms géographiques : « une marque désignant du vin composée d’un toponyme est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée » (Cass. Com, 12 février 2013, n°11-28654).
Troisièmement, s’agissant des noms de domaine, il faut faire attention aux termes règlementés visés par l’article L. 644-2 du code rural : « Est interdit, dans la dénomination des vins n’ayant pas droit à une appellation d’origine aux termes du présent titre, l’emploi de mots tels que « clos », « château », « domaine », « moulin », « tour », « mont », « côte », « cru », « monopole », ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d’origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n’ayant pas droit à une appellation d’origine l’emploi du mot « crémant ». »
Quel est le but de la protection ?
Pour faire bref, la marque protège son titulaire contre toute reproduction ou imitation, pour des produits identiques ou similaires (articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle). Le cas le plus fréquent est celui de l’imitation qui nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
Plusieurs décisions récentes rendues sur opposition permettent de mieux comprendre la portée d’une marque viticole.
· JEAN LEON c/ MICHEL LEON (CA Colmar, 7 avril 2016)
Le titulaire de la marque de l’Union Européenne JEAN LEON a formé opposition contre la demande de marque MICHEL LEON, ces deux marques étant déposées en classe 33 pour du vin. L’INPI a fait droit à l’opposition et a rejeté la marque MICHEL LEON.
Saisie d’un recours, la Cour d’appel de Colmar a confirmé la décision de l’INPI en jugeant qu’il existait un risque de confusion entre les marques car « la reprise du prénom LEON au sein de la marque seconde construite identiquement par un prénom et un autre prénom, conjuguée à l’identité des produits qui sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques, à l’exception des bières et qui doivent en conséquence être considérés comme identiques, est de nature à engendrer pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion quant à l’origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première ».
Dans cette affaire, la marque antérieure était exploitée pour des vins en Espagne et la demande de marque pour des vins d’Alsace. Le déposant de la demande de marque MICHEL LEON soutenait donc qu’il ne pourrait y avoir de confusion en pratique pour les consommateurs. Cet argument est écarté par la Cour d’appel : « les signes devant être comparés tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite, la société Arthur METZ ne peut arguer d’emplacements différents réservés pour les vins d’Alsace ou les vins d’Espagne, la particularité du marché des produits concernés et le terroir dont les vins sont issus ».
Ce type d’arguments est souvent invoqué en matière de marques viticoles mais il a peu de portée devant l’INPI (il pourrait en revanche être pris en compte dans un contentieux judiciaire). En conséquence, une marque permet de protéger le signe contre toute reproduction ou imitation, même si cet usage a lieu dans une terroir qui peut être éloigné.
· LICES c/ CHEMIN DES LICES (INPI, 23 janvier 2017)
Le titulaire de la marque LICES pour des « vins » a formé opposition contre la demande de marque CHEMIN DES LICES pour des « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Vins pays Cité Carcassonne-indication géographique protégée Cité de Carcassonne ».
Le titulaire de la demande de marque arguait qu’il n’y avait pas de risque de confusion car il était producteur à Carcassonne alors que la marque antérieure est exploitée pour des vins de la Vallée du Rhône. Comme dans l’affaire précédente, cet argument est rejeté par l’INPI car « la société déposante ne saurait valablement invoquer les différences d’activités et de public des deux sociétés ; qu’en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ».
En examinant les signes, l’INPI a considéré que le terme LICES « apparait comme l’élément dominant du signe contesté, en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme venant préciser, identifier un chemin, un lieu où se situerait une exploitation viticole dénommée LICES, créant ainsi un risque de confusion sur l’origine des deux signes » et qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes en cause. La demande de marque CHEMIN DES LICES a donc été rejetée.
A noter aussi que le déposant de la marque invoquait 13 autres marques françaises qui comprendraient le terme LICE pour du vin. Cet argument a été écarté car le déposant n’était pas fondé à invoquer des droits détenus par des tiers.
· LE PACTE DES ANGES c/ ACCORD DES ANGES (INPI, 10 février 2017)
Le titulaire de la marque LE PACTES DES ANGES a formé opposition contre la demande de marque ACCORD DES ANGES, ces deux marques étant déposées pour du vin.
Ici encore l’INPI écarte les arguments relatifs à la provenance différente des vins en question : « l’identité des produits précités ne saurait être remise en cause au motif que les produits commercialisés par l’opposante sont des vins rouges du Languedoc bénéficiant de l’AOC Terrasses du Larzac alors que ceux produits par la déposante sont des vins blancs secs bénéficiant de l’AOC Montlouis sur Loire ; Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que le type de vins soit différent (« rouge pour l’un et blanc pour l’autre »), « issus de régions vinicoles totalement différentes » et qu’ils soient « toujours présentés séparément en rayon », dès lors que les produits précités de la marque antérieure, de par la généralité des termes employés recouvrent tous les vins, quel que soit leur type ou leur origine ». On retrouve ici l’appréciation purement objective de l’INPI.
Analysant les signes, l’INPI va retenir un risque de confusion car ils présentent une même structure et une même évocation : « il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun une même structure grammaticale reposant sur l’association en attaque d’un terme distinctif pour les produits concernés faisant référence à une convention (ACCORD pour le signe contesté et PACTE pour la marque antérieure), et de l’ensemble verbal DES ANGES ».
L’INPI a écarté tous les arguments invoqués par la déposante et notamment que le signe contesté serait utilisé depuis de très nombreuses années et aurait acquis une certaine renommée. Ces éléments sont extérieurs à la procédure d’opposition.
Ces trois décisions montrent l’intérêt réel pour les producteurs de vins de déposer leurs noms de domaine et de cuvée à titre de marque, et de réaliser une surveillance parmi les nouvelles marques déposées pour pouvoir former rapidement opposition.
Où déposer ?
Le dépôt d’une marque française est naturellement la voie privilégiée pour de nombreux producteurs.
En fonction des opportunités de commercialisation, pourront être très utiles le dépôt d’une marque de l’Union Européenne et/ ou d’un dépôt international visant les principaux consommateurs (Etats-Unis, Chine, Japon notamment).
La protection internationale de la marque ne doit pas être négligée car la contrefaçon des marques viticoles à l’étranger est une pratique de plus en plus répandue (voir par exemple, LES ECHOS du 2 juin 2016).
Jérôme TASSI
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