Hasard du calendrier : deux décisions relatives au célèbre artiste italien ont été rendues le même jour par la Cour d’appel de Paris et l’EUIPO.
Dans l’affaire française, le titulaire de la marque VINCI Highways a formé opposition contre la demande de marque DaVinci pour des produits financiers similaires en classe 36. Devant l’INPI, le déposant ne s’était pas défendu et l’INPI avait accueilli l’opposition. La Cour d’appel rappelle que seuls sont recevables les moyens soumis devant l’INPI. Mais pour autant cela ne saurait priver le déposant de son droit à recours effectif. Selon la Cour, « il convient donc d’examiner la décision du directeur de l’INPI, en se plaçant dans les conditions qui existaient au moment où celle-ci a été prise, étant précisé que cette décision a statué sur l’opposition à la demande d’enregistrement de M. Rome après avoir procédé tant à la comparaison des services qu’à celle des signes en cause de sorte que ces deux éléments sont dans le débat soumis à la cour ». Sur le fond, la Cour estime, contrairement à l’INPI, qu’il y a suffisamment de différences entre les signes, notamment sur le plan intellectuel : « l’adjonction du préfixe “Da” au mot “Vinci” sera compris par le consommateur français comme une expression italienne renvoyant spontanément à l’expression française “De Vinci” évoquant immédiatement un peintre italien largement connu en France sous le nom de Léonard de Vinci. L’expression “VINCI Highways” même si elle met en évidence le mot VINCI par son placement en attaque et sa présentation en majuscules d’imprimerie ne sera pas en revanche aussitôt comprise comme l’évocation du peintre dont elle ne reprend d’aucune manière la particule nobiliaire ou d’origine “de” du patronyme “de Vinci”. Dans cette marque antérieure, le terme “VINCI” sera plus certainement directement perçu comme un nom sans sens particulier, qualifié par un terme anglais “Highways”, ne suggérant aucunement une prononciation italienne du terme premier à l’inverse du signe contesté. Par ailleurs si le mot “Highways” peut être compris comme signifiant “Autoroutes” par le consommateur des <<affaires financières>> , il apparaîtra en tout état de cause aussi arbitraire que le terme premier “VINCI” pour lesdits services. ». La décision d’opposition est donc annulée.
Devant l’EUIPO, le titulaire de la marque polonaise « da vinci » en classe 18 demandait l’annulation de la marque VINCI LUGGAGE pour des produits identiques (notamment la bagagerie). Au regard du public polonais, l’EUIPO considère que certains verront dans les signes une référence à l’artiste italien mais d’autres non. L’EUIPO concentre son analyse sur cette dernière partie du public car c’est l’hypothèse la plus favorable au déposant. Malgré cela, l’EUIPO conclut à un risque de confusion principalement car LUGGAGE est descriptif et l’élément « DA » ne créé pas des différences suffisantes.
La mise en parallèle de ces décisions est intéressante, notamment dans l’appréciation de la référence ou non à l’artiste.
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