800px-Foie_gras_IMGP2349

Les faits de l’espèce sont simples. Le CIFOG (comité national interprofessionnel des palmipèdes a foie gras) a fait réaliser un film publicitaire de 15 secondes pour promouvoir le foie gras. L’association L214, association de protection animale, a diffusé que les réseaux sociaux un film de 30 secondes reprenant 6 secondes du film du CIFOS pour dénoncer les conditions de production du foie gras.

 

Le CIFOG a assigné l’association L214 en référé lui reprochant d’avoir abusé de de la liberté d’expression et porté gravement atteinte aux droits du CIFOG sur son film tout en profitant indûment des investissements importants engagés pour sa réalisation et sa diffusion. Curieusement, l’atteinte au droit d’auteur ne semble pas avoir été invoqué en première instance. Le juge des référés a fait droit à cette demande d’interdiction du film de L214.

 

En appel, la Cour a tranché en faveur de l’association L214. Au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour d’appel considère que l’association L214 est en droit de se prévaloir de la liberté d’expression et que le film litigieux ne constitue pas un trouble manifestement excessif pour le CIFOG.

 

La Cour relève notamment « qu’une césure est clairement faite entre les 6 premières secondes du film qui sont la reprise à l’identique de la publicité objet de la critique et la suite du film qui interroge le spectateur et remonte le temps pour lui présenter la souffrance animale qu’elle considère à l’origine du produit vanté. La reprise ensuite de l’image finale permet de parodier le slogan «Le foie gras, exceptionnel à chaque fois» et le bandeau «pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes» et d’attirer l’attention sur le financement de FranceAgriMer dénoncé comme provenant de «nos impôts». ». Elle ajoute également que « la seule atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier en l’espèce une restriction de la liberté d’expression s’agissant d’une dénonciation de ce film publicitaire ».

 

Le CIFOG a également invoqué le droit d’auteur sur le film qui serait contrefait par sa reprise partielle dans le sport de L214. La Cour procède classiquement à une balance des intérêts : « il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, la liberté d’expression et le droit d’auteur ». La motivation est succincte mais la Cour d’appel considère que le CIFOG ne démontre pas suffisamment l’existence et la titularité du droit d’auteur, et qu’en tout état de cause  l’exception de parodie permettrait d’échapper à la contrefaçon.

 

La Cour d’appel infirme donc l’ordonnance de première instance qui avait interdit le film de L214 : « il n’est justifié avec l’évidence requise en référé ni d’une violation d’un droit ni d’un dommage imminent caractérisant un besoin social impérieux de porter atteinte à la liberté d’expression de l’association L214 dont l’activité porte sur la question du bien-être animal »

Les faits de l’espèce sont simples. Le CIFOG (comité national interprofessionnel des palmipèdes a foie gras) a fait réaliser un film publicitaire de 15 secondes pour promouvoir le foie gras. L’association L214, association de protection animale, a diffusé que les réseaux sociaux un film de 30 secondes reprenant 6 secondes du film du CIFOS pour dénoncer les conditions de production du foie gras.

 

Le CIFOG a assigné l’association L214 en référé lui reprochant d’avoir abusé de de la liberté d’expression et porté gravement atteinte aux droits du CIFOG sur son film tout en profitant indûment des investissements importants engagés pour sa réalisation et sa diffusion. Curieusement, l’atteinte au droit d’auteur ne semble pas avoir été invoqué en première instance. Le juge des référés a fait droit à cette demande d’interdiction du film de L214.

 

En appel, la Cour a tranché en faveur de l’association L214. Au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour d’appel considère que l’association L214 est en droit de se prévaloir de la liberté d’expression et que le film litigieux ne constitue pas un trouble manifestement excessif pour le CIFOG.

 

La Cour relève notamment « qu’une césure est clairement faite entre les 6 premières secondes du film qui sont la reprise à l’identique de la publicité objet de la critique et la suite du film qui interroge le spectateur et remonte le temps pour lui présenter la souffrance animale qu’elle considère à l’origine du produit vanté. La reprise ensuite de l’image finale permet de parodier le slogan «Le foie gras, exceptionnel à chaque fois» et le bandeau «pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes» et d’attirer l’attention sur le financement de FranceAgriMer dénoncé comme provenant de «nos impôts». ». Elle ajoute également que « la seule atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier en l’espèce une restriction de la liberté d’expression s’agissant d’une dénonciation de ce film publicitaire ».

 

Le CIFOG a également invoqué le droit d’auteur sur le film qui serait contrefait par sa reprise partielle dans le sport de L214. La Cour procède classiquement à une balance des intérêts : « il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, la liberté d’expression et le droit d’auteur ». La motivation est succincte mais la Cour d’appel considère que le CIFOG ne démontre pas suffisamment l’existence et la titularité du droit d’auteur, et qu’en tout état de cause  l’exception de parodie permettrait d’échapper à la contrefaçon.

 

La Cour d’appel infirme donc l’ordonnance de première instance qui avait interdit le film de L214 : « il n’est justifié avec l’évidence requise en référé ni d’une violation d’un droit ni d’un dommage imminent caractérisant un besoin social impérieux de porter atteinte à la liberté d’expression de l’association L214 dont l’activité porte sur la question du bien-être animal ».

 

 

Jérôme TASSI

Ajouter une réponse