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Image James bomb
 

My name is Bomb… James Bomb: cas intéressant d’atteinte à une marque renommée (EUIPO, BoA, 11 décembre 2019)

 
 

Le titulaire des marques JAMES BOND a agi en nullité contre la marque JAMES BOMB pour des boissons en classes 32 et 33. La demande était fondée sur la renommée et il était soutenu que le signe JAMES BOMB tirait indûment profit de la renommée des marques antérieures. Ce fondement ne suppose pas la preuve d’un risque de confusion mais vise à sanctionner celui qui tente de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
 

Ici, l’EUIPO reconnait la renommée de la marque JAMES BOND pour certains produits en classe 9 et notamment les DVD. Le profit injustifié est caractérisé par la chambre de recours : “it is obvious that an acquirer of the beverages and preparations in question for making beverages to the film figure ‘JAMES BOND’ and to the earlier trade mark and that this positive image, which embellish the advertisement of the beverages in the sense of products for theory, influences the purchasing decision”
 

La marque JAMES BOMB est donc annulée.

 

IMage narguilé

Une divulgation sur Facebook peut-elle détruire la validité d’un dessin et modèle (EUIPO, BoA, 11/12/2019) ?

 

Une action en nullité d’un dessin et modèle sur un narguilé en forme de pistolet était fondée sur de prétendues divulgations Facebook. Sur ces impressions écran était indiquée une date qui serait celle de leur publication selon le demandeur.
 

Devant l’EUIPO les preuves issues d’Internet sont admissibles mais il faut vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue.
 

Dans cette affaire, la chambre de recours refuse les preuves Facebook pour 3 raisons :

  • Il n’y a pas de liens Internet indiquant la source
  • Il n’y a pas d’informations supplémentaires sur le profil de la personne où les captures d’écran auraient été obtenues
  • les images représentées sur les captures d’écran ne fournissent aucune information quant aux spécificités du produit.

 

La demande est donc heureusement rejetée car les preuves ne permettaient pas de caractériser une divulgation sérieuse.

 

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Révolution confirmée pour les directeurs de collection : leur activité ne relevé généralement pas du droit d’auteur (CE, 21 octobre 2019)

 

En 2017, l’AGESSA avait modifié son interprétation des textes applicables en considérant que l’activité de directeur de collection ne relève pas du régime des artistes auteurs, sauf cas particuliers. Or, en pratique, de nombreux directeurs de collection étaient rémunérés quasi-exclusivement en droit d’auteur.
 

Le conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler cette modification et qu’il fallait bien désormais séparer l’activité salariée ou indépendante de directeur de collection de l’activité éventuelle d’auteur. En bref, les directeurs de collection ne peuvent plus être payés uniquement en droit d’auteur car ils n’ont pas une activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle.
 

La plupart des contrats de directeur de collection vont devoir être revus à l’aune de la pratique nouvelle de l’AGESSA confirmé par le Conseil d’Etat.

 

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Confirmation de l’absence de risque de confusion entre ECHO DE LYNCH BAGES et Echo d’Angélus (CA Bordeaux, 7 janvier 2020).

 

La Cour d’appel a confirmé le rejet de l’opposition par l’INPI : « il n’apparaît pas pertinent pour des raisons identiques, d’admettre que ce terme d’attaque présente un caractère déterminant de nature à créer la confusion dans l’esprit du consommateur de référence, le terme « ECHO » fonctionnant ici comme un élément d’appel visant à inciter le consommateur à s’interroger sur le château auquel il se trouve lié par une préposition. Sur ce point, les marques en conflit amènent nécessairement la clientèle à constater que l’origine des deux vins n’est pas identique, puisque les deux châteaux en cause ne sont pas situés sur le même terroir viticole, Château Lynch Bages étant un Grand Cru du Bordelais sis à Pauillac, tandis que Château Angélus, est un grand cru classé de Saint-Emilion, la notoriété s’attachant à chacun de ces vins étant de nature à renforcer la distinctivité des produits en cause. »

 

Image Loch Ness

LOCH NESS : le monstre toujours mystérieux (EUIPO, 17 janvier 2020)

 

Une société écossaise a formé une demande en nullité contre la marque Loch Ness Absinthe en classe 33 sur la base d’une marque antérieure non-enregistrée LOCH NESS prétendument exploitée pour du whisky. L’action était fondée sur l’article 8(4) du RMUE.

 

L’action est rejetée car les images de bouteille ne sont pas datées et ne permettent pas de voir si la marque était exploitée avant le dépôt de la demande attaquée et à la date de la demande en nullité.

 

Un récapitulatif des ventes 2009-2019 était fourni mais l’EUIPO n’en a pas tenu compte car il est d’origine inconnue et confirmé par aucune facture : « document is of unknown origin and is not supported by any example of invoice or further information from independent sources. The EUTM proprietor did not submit any evidence relating to the advertising and promotion of the marks invested in the concerned Member States, or other material showing that the sign in question had established itself in the marketplace to such an extent as to justify the acquisition of exclusive rights in non-registered trade mark.”

 

Image Arm Hanac

Pas de risque de confusion entre CHATEAU D’ARMAILHAC et ARMANHAC (CA Rennes, 21 janvier 2020)
 
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L’INPI avait considéré qu’il y avait un risque de confusion entre ces signes, pour des produits identiques en classes 32 et 33.
 

Sur recours, la Cour d’appel décide l’inverse selon un raisonnement original:

  • Les éléments figuratifs de la demande sont aussi distinctifs que les éléments verbaux car « la prononciation ARMAN HAC (ou armaniac) ne vient pas immédiatement à l’esprit, celui-ci gardant au contraire en mémoire la graphie très particulière de la marque. »
  • « s’attacher aux sonorités proches des termes […], qui est certaine, conduit à relever que cette proximité sonore est relativement banale dans le Sud Ouest de la France, région viticole de grande ampleur où les communes ayant des noms de trois syllabes avec des sonorités en A et se terminant par LHAC (et se prononçant iac) sont légion, sachant que de nombreux vins et alcools ont pour dénomination leur commune ou région d’origine. Cette corrélation entre la sonorité et la région d’origine du produit conduit à l’impossibilité de se l’approprier »

Cependant, c’est une victoire en Trompe-l’œil pour le déposant car la marque a été refusée en classe 33 probablement en raison de l’AOP ARMAGNAC.

 

Image Instagram 2

Le dégradé de couleur d’INSTAGRAM refusé à titre de marque par l’EUIPO.
 

L’EUIPO a refusé deux demandes de marques d’INSTAGRAM sur le dégradé de couleur de son logo en classes 9 et 42 (décisions des 20/09/2019 et 16/10/2019). Dans les deux cas, l’EUIPO a considéré que le dégradé n’était pas distinctif : « the present sign will be perceived by the relevant public as one of many possible colour graduation variants. The consumer will not see the colour gradient as a sign indicating that the goods and services come from the same undertaking but rather as merely one (decorative) aspect of the finish of the goods and a decorative element seen on promotional material of the services for which protection is sought.”
 

INSTAGRAM a formé deux recours mais vient de retirer sa première marque.
 

Cette affaire démontre la grande difficulté d’obtenir des marques de couleur devant l’EUIPO.

 

Image araignées

Confusion au royaume des arachnides (EUIPO, 7 février 2020)
 

Hasard du calendrier et hantise des arachnophobes : l’EUIPO a statué le même jour sur deux oppositions portant sur des signes représentant des arachnides pour des produits identiques en classe 25 (vêtements).
 

Dans les deux cas, l’EUIPO reconnait un risque de confusion, les différences mineurs ne suffisant pas  à écarter le risque de confusion entre les signes. En effet, le grand public  « n’est pas spécialiste dans l’étude de ces insectes et est donc peu au fait de l’anatomie des araignées ».  De ce fait, peu importe que « la marque contestée contienne des « pédipalpes et des chélicères », tandis que la marque antérieure comporte uniquement des « pédipalpes », ou, dans la même veine, que la marque contestée est une « veuve noire ».

 

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Le terme « TRIAS » ne peut pas être monopolisé pour des vins (CA Aix, 30 janvier 2020)

 

La Cour d’appel a annulé les marques TRIAS, CROIX DE TRIAS et TERRE DE TRIAS en classe 33 car le terme TRIAS ne présente aucun caractère distinctif. Le TRIAS est un système géologique qui correspond à la première période du Mésozoïque.
 

En effet, la Cour relève que « les trois marques litigieuses permettent au consommateur moyen de savoir que le vin provient des terres du TRIAS qui apportent un goût particulier au produit ». De plus, une étude de 2006 « fait apparaître que les meilleures cuvées des caves de Beaumes de Venise proviennent du ‘terroir trias’, qui se caractérise par des sols formés sur des matériaux de l’époque triasique, qui sont complexes, du fait des matériaux géologiques qui composent ce sol ».
 

Cette décision montre l’aléa en matière de distinctivité et l’importance des preuves fournies car en 2014, la Cour d’appel de Paris avait décidé s’agissant des mêmes marques que « ce terme Trias qui désigne une période géologique, la première période de l’ère secondaire de – 245 à – 205 millions d’années revêt un caractère arbitraire et très distinctif pour désigner du vin » (CA Paris, 26 septembre 2014).

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