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La commune d’Espelette a formé opposition contre la demande de marque ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS en classes 3 (parfums), 16 (produits de l’imprimerie) et 42. L’opposition est fondée uniquement sur l’atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale (art. L. 711-4 h du Code de la propriété intellectuelle).
L’INPI reconnait que le terme ESPELETTE est essentiel dans la demande contestée.
Pourtant, l’INPI rappelle que l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle  n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics : « l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés ».

 

En l’espèce, l’INPI écarte tous les arguments invoqués par la commune d’Espelette :

    • Elle n’établit pas que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée relèveraient de ses compétences d’attribution ;

 

    • Elle ne démontre pas non plus exercer des activités dans les secteurs concernés par les produits et services visés dans la demande ;

 

    • Elle n’établit pas qu’elle jouisse d’une renommée particulière pour l’élaboration et/ou la commercialisation de ces produits et services;
    •  

    • La seule référence à l’AOP « piment d’Espelette » ne saurait démontrer une renommée de la commune d’Espelette au regard des produits et services en présence qui n’apparaissent pas présenter de lien avec ce produit alimentaire ;

 

En conclusion, l’INPI rejette l’opposition : « il résulte de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré en quoi le dépôt de la demande d’enregistrement, pour les produits et services qu’elle désigne, engendrerait un risque de confusion avec ses propres attributions ou serait de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Qu’en particulier, il n’est pas davantage démontré en quoi le dépôt de la marque pour les produits précités galvauderait l’image de produits de terroir et de qualité liée au nom Espelette, comme l’affirme l’opposante. »

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